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A1 22 45

Fremdenpolizei

Wallis · 2022-04-22 · Français VS

A1 22 45 ARRÊT DU 22 AVRIL 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; en la cause X _________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée (renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 15 février 2022

Sachverhalt

A. Portugais né le xxx et titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) avec un délai de contrôle expirant le 30 octobre 2019, X _________ n’a pas fait renouveler ce titre de séjour. Interrogé sur cette omission, il allégua, le 12 mai 2021, dans une enquête préliminaire ouverte contre lui pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), que des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 avaient retardé au 16 juin 2021 un rendez-vous qu’il avait demandé au consulat de Portugal afin de renouveler sa carte d’identité nationale. Cette circonstance l’avait empêché d’accomplir à temps les démarches nécessaires à la prolongation de son permis C, car il n’avait pas de passeport. Il déclara, d’autre part, ne plus travailler depuis une année, être sans revenu, ni droit à des indemnités d’assurance-chômage, mais vouloir rester en Suisse où il vivait depuis sa prime enfance. Le 4 janvier 2022, lors d’un autre interrogatoire dans une enquête préliminaire où il fut également entendu sur une accusation de violence domestique contre une femme, X _________ allégua que celle-ci l’hébergeait après avoir mis au monde, le 4 décembre 2021, l’enfant A _________ dont il était le père, et dont il voulait s’occuper, ainsi que de sa mère, raison pour laquelle il n’acceptait pas de s’en aller. Il précisa avoir une carte d’identité portugaise valable, être dépourvu de ressources, sa compagne l’aidant « un peu avec le social qu’elle touche ». Le 25 janvier 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) décida contre X _________ une interdiction d’entrée valable jusqu’au 24 janvier 2027 en raison de condamnations pénales qu’il avait essuyées entre le 8 août 2014 et le 11 juin 2021. Le 15 février 2022, le Service de la population et des migrations (SPM) ordonna le renvoi de X _________ en application des art. 64 ss LEI. Il retint que le prénommé avait dépassé la durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois), que ses moyens financiers étaient insuffisants et qu’il était signalé dans le SYMIC aux fins de de non-admission (en raison de l’interdiction d’entrée susvisée). B. Le 23 février 2022, X _________ recourut en concluant à l’annulation de cette décision du SPM et à l’allocation de dépens. Il soutint « vouloir assumer ses

- 3 - responsabilités de père en réactivant (sa) demande de permis C et en trouvant du travail », projet qu’il pouvait réaliser parce que l’économie locale connaissait un regain et que lui-même avait obtenu en 2017 un CFC de polybâtisseur. Le recourant se prévalait implicitement de la garantie de son droit à la non-ingérence de l’Etat dans sa relation avec son fils. Il sollicitait « l’octroi de l’effet suspensif et partant de l’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI ». Le SPM proposa, le 9 mars 2022, le rejet du recours, en déposant un courriel de la veille attestant que X _________ ne figurait pas au registre suisse de l’état civil comme étant le père de l’enfant A _________. X _________ n’a pas usé de son droit de formuler d’ultimes remarques.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 citant ACDP A1 17 185 du 13 mars 2018 cons. 2).

E. 2 L’art. 64 al. 1 LEI institue le renvoi des étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour alors qu’ils y sont tenus (lit. a) et de ceux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée en Suisse (lit. b). Ces conditions sont énumérées à l’art. 5 LEI auquel se réfère explicitement l’art. 64 al. 1 lit. b LEI. L’art. 5 al. 1 lit. d LEI énonce que pour entrer en Suisse, tout étranger doit, en particulier, ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, expression qu’on retrouve à la section 3 (art. 64à 68) du chapitre 10 (art. 60 à 80) de cette loi. Il s’ensuit que les interdictions d’entrée régies par l’art. 67 LEI font partie de ces mesures.

E. 3 Celle décidée contre X _________ le 25 janvier 2022 par le SEM lui indiquait la voie du recours au Tribunal administratif fédéral qui n’a pas été utilisée, de sorte que cette mesure d’éloignement est actuellement devenue définitive.

- 4 - La décision attaquée table légalement sur ce motif de renvoi. Le recourant ne se plaint d’ailleurs pas d’une violation de l’art. 64 al. 1 lit. b LEI.

E. 4 A la p. 2 de son mémoire du 23 février 2022, X _________ soutient avoir, dès qu’il eut reçu sa nouvelle carte d’identité portugaise, « fait immédiatement les démarches nécessaires pour le renouvellement de son permis C, à la mi-septembre 2021 ». Cette demande serait « restée en suspens », parce que lui-même était sans revenu et sans domicile fixe, et qu’il n’a pas « poursuivi les démarches pour l’obtention du permis C à la naissance de (son) fils ». Ces assertions du recourant suffisent à établir qu’au 15 janvier 2022, soit à la date où a été décidé le renvoi contesté, il n’avait aucune autorisation de séjour, alors qu’il devait en avoir une, étant donné que son but était de résider et de travailler plus de trois mois en Suisse (art. 10 al. 2 LEI ; art. 9 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes - OLCP ; RS 142.203). Par conséquent, son renvoi est conforme à l’art. 64 al. 1 lit. a LEI en sus de sa lit. b. Il l’est d’autant plus que le dossier ne garde pas trace d’une quelconque requête du recourant destinée à lui procurer un titre de séjour après l’expiration de la durée de validité de son permis C en 2019. Au demeurant, X _________ a affirmé, le 4 janvier 2022, avoir regagné un mois plus tôt la Suisse, arrivant du Portugal où il était retourné il y avait « environ 5 mois », ce qui ne laisse guère de place pour le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour à la mi- septembre 2021 ou pour l’exercice des droits dérivant de cette formalité (cf. art. 17 LEI ; ACDP A1 19 85 du 29 avril 2019 cons. 1.3.1 ss).

E. 5 L’art. 8 par. 1 CEH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette notion peut inclure les relations entre un enfant et son père, même s’ils n’ont aucun lien de filiation juridiquement reconnu ; il faut alors que leurs relations aient un caractère personnel et effectif (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2021 du 27 août 2021 cons. 7.2 et les citations). Le 4 janvier 2022, X _________ a prétendu ne pas avoir reconnu l’enfant officiellement car je n’ai pas de papiers suisses en ordre ». Il n’est pas revenu là-dessus dans son recours. Or, les art. 260 ss CC ne font nullement dépendre la reconnaissance d’un enfant par un étranger de la titularité d’une autorisation de séjour. Il s’agit là d’un fait notoire.

- 5 - Le mémoire du 23 janvier 2022 montre que le recourant a suffisamment de connaissances juridiques, ou qu’il est conseillé par quelqu’un qui est dans ce cas, d’où suit que son assertion susvisée dénote qu’il n’a pas avec l’enfant A _________ des liens l’habilitant à se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH qu’il invoque sans le mentionner.

E. 6 Le recours est rejeté ; la demande d’effet suspensif est classée comme devenue sans objet (art. 80 al. 1 let. e et 60 LPJA).

E. 7 Le recourant paiera un émolument de justice de 600 fr. fixé, débours compris, en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations. Les dépens lui sont refusés (art. 88 al. 2, 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté ; la demande d’effet suspensif est classée.
  2. Helder X _________ paiera 600 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés.
  3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Secrétariat d’Etat aux migrations, et au Service de la population et des migrations. Sion, le 22 avril 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 45

ARRÊT DU 22 AVRIL 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président, Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ;

en la cause

X _________, recourant

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée

(renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 15 février 2022

- 2 -

Faits

A. Portugais né le xxx et titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) avec un délai de contrôle expirant le 30 octobre 2019, X _________ n’a pas fait renouveler ce titre de séjour. Interrogé sur cette omission, il allégua, le 12 mai 2021, dans une enquête préliminaire ouverte contre lui pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), que des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 avaient retardé au 16 juin 2021 un rendez-vous qu’il avait demandé au consulat de Portugal afin de renouveler sa carte d’identité nationale. Cette circonstance l’avait empêché d’accomplir à temps les démarches nécessaires à la prolongation de son permis C, car il n’avait pas de passeport. Il déclara, d’autre part, ne plus travailler depuis une année, être sans revenu, ni droit à des indemnités d’assurance-chômage, mais vouloir rester en Suisse où il vivait depuis sa prime enfance. Le 4 janvier 2022, lors d’un autre interrogatoire dans une enquête préliminaire où il fut également entendu sur une accusation de violence domestique contre une femme, X _________ allégua que celle-ci l’hébergeait après avoir mis au monde, le 4 décembre 2021, l’enfant A _________ dont il était le père, et dont il voulait s’occuper, ainsi que de sa mère, raison pour laquelle il n’acceptait pas de s’en aller. Il précisa avoir une carte d’identité portugaise valable, être dépourvu de ressources, sa compagne l’aidant « un peu avec le social qu’elle touche ». Le 25 janvier 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) décida contre X _________ une interdiction d’entrée valable jusqu’au 24 janvier 2027 en raison de condamnations pénales qu’il avait essuyées entre le 8 août 2014 et le 11 juin 2021. Le 15 février 2022, le Service de la population et des migrations (SPM) ordonna le renvoi de X _________ en application des art. 64 ss LEI. Il retint que le prénommé avait dépassé la durée maximale de séjour sur le territoire des Etats membres de Schengen (trois mois sur une période de six mois), que ses moyens financiers étaient insuffisants et qu’il était signalé dans le SYMIC aux fins de de non-admission (en raison de l’interdiction d’entrée susvisée). B. Le 23 février 2022, X _________ recourut en concluant à l’annulation de cette décision du SPM et à l’allocation de dépens. Il soutint « vouloir assumer ses

- 3 - responsabilités de père en réactivant (sa) demande de permis C et en trouvant du travail », projet qu’il pouvait réaliser parce que l’économie locale connaissait un regain et que lui-même avait obtenu en 2017 un CFC de polybâtisseur. Le recourant se prévalait implicitement de la garantie de son droit à la non-ingérence de l’Etat dans sa relation avec son fils. Il sollicitait « l’octroi de l’effet suspensif et partant de l’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI ». Le SPM proposa, le 9 mars 2022, le rejet du recours, en déposant un courriel de la veille attestant que X _________ ne figurait pas au registre suisse de l’état civil comme étant le père de l’enfant A _________. X _________ n’a pas usé de son droit de formuler d’ultimes remarques.

Considérant en droit

1. Le recours est recevable (art. 64 al. 3 LEI ; art. 77bis de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA en relation avec les art. 86 al. 2 et 114 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF ; RS 173.110 ; cf. ACDP A1 21 145 du 7 janvier 2022 cons. 1 ; ACDP A1 19 196 du 29 avril 2019 cons. 1 citant ACDP A1 17 185 du 13 mars 2018 cons. 2).

2. L’art. 64 al. 1 LEI institue le renvoi des étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour alors qu’ils y sont tenus (lit. a) et de ceux qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée en Suisse (lit. b). Ces conditions sont énumérées à l’art. 5 LEI auquel se réfère explicitement l’art. 64 al. 1 lit. b LEI. L’art. 5 al. 1 lit. d LEI énonce que pour entrer en Suisse, tout étranger doit, en particulier, ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, expression qu’on retrouve à la section 3 (art. 64à 68) du chapitre 10 (art. 60 à 80) de cette loi. Il s’ensuit que les interdictions d’entrée régies par l’art. 67 LEI font partie de ces mesures.

3. Celle décidée contre X _________ le 25 janvier 2022 par le SEM lui indiquait la voie du recours au Tribunal administratif fédéral qui n’a pas été utilisée, de sorte que cette mesure d’éloignement est actuellement devenue définitive.

- 4 - La décision attaquée table légalement sur ce motif de renvoi. Le recourant ne se plaint d’ailleurs pas d’une violation de l’art. 64 al. 1 lit. b LEI.

4. A la p. 2 de son mémoire du 23 février 2022, X _________ soutient avoir, dès qu’il eut reçu sa nouvelle carte d’identité portugaise, « fait immédiatement les démarches nécessaires pour le renouvellement de son permis C, à la mi-septembre 2021 ». Cette demande serait « restée en suspens », parce que lui-même était sans revenu et sans domicile fixe, et qu’il n’a pas « poursuivi les démarches pour l’obtention du permis C à la naissance de (son) fils ». Ces assertions du recourant suffisent à établir qu’au 15 janvier 2022, soit à la date où a été décidé le renvoi contesté, il n’avait aucune autorisation de séjour, alors qu’il devait en avoir une, étant donné que son but était de résider et de travailler plus de trois mois en Suisse (art. 10 al. 2 LEI ; art. 9 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes - OLCP ; RS 142.203). Par conséquent, son renvoi est conforme à l’art. 64 al. 1 lit. a LEI en sus de sa lit. b. Il l’est d’autant plus que le dossier ne garde pas trace d’une quelconque requête du recourant destinée à lui procurer un titre de séjour après l’expiration de la durée de validité de son permis C en 2019. Au demeurant, X _________ a affirmé, le 4 janvier 2022, avoir regagné un mois plus tôt la Suisse, arrivant du Portugal où il était retourné il y avait « environ 5 mois », ce qui ne laisse guère de place pour le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour à la mi- septembre 2021 ou pour l’exercice des droits dérivant de cette formalité (cf. art. 17 LEI ; ACDP A1 19 85 du 29 avril 2019 cons. 1.3.1 ss).

5. L’art. 8 par. 1 CEH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Cette notion peut inclure les relations entre un enfant et son père, même s’ils n’ont aucun lien de filiation juridiquement reconnu ; il faut alors que leurs relations aient un caractère personnel et effectif (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 5A_219/2021 du 27 août 2021 cons. 7.2 et les citations). Le 4 janvier 2022, X _________ a prétendu ne pas avoir reconnu l’enfant officiellement car je n’ai pas de papiers suisses en ordre ». Il n’est pas revenu là-dessus dans son recours. Or, les art. 260 ss CC ne font nullement dépendre la reconnaissance d’un enfant par un étranger de la titularité d’une autorisation de séjour. Il s’agit là d’un fait notoire.

- 5 - Le mémoire du 23 janvier 2022 montre que le recourant a suffisamment de connaissances juridiques, ou qu’il est conseillé par quelqu’un qui est dans ce cas, d’où suit que son assertion susvisée dénote qu’il n’a pas avec l’enfant A _________ des liens l’habilitant à se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH qu’il invoque sans le mentionner.

6. Le recours est rejeté ; la demande d’effet suspensif est classée comme devenue sans objet (art. 80 al. 1 let. e et 60 LPJA).

7. Le recourant paiera un émolument de justice de 600 fr. fixé, débours compris, en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations. Les dépens lui sont refusés (art. 88 al. 2, 89 al. 1, 91 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté ; la demande d’effet suspensif est classée. 2. Helder X _________ paiera 600 fr. de frais de justice ; les dépens lui sont refusés. 3. Le présent arrêt est communiqué à X _________, au Secrétariat d’Etat aux migrations, et au Service de la population et des migrations.

Sion, le 22 avril 2022